Entrée en vigueur le 22 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.
Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
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