Entrée en vigueur le 22 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
[…] art. D412 -10 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -12 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -13 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -14 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -15 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412-16 […]
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