Entrée en vigueur le 22 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
[…] […] D412 -29 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -30 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -31 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -32 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -33 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -34 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412-35 […]
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