Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Principe général : un délai de 2 ans L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est enfermée dans un délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. […] le délai de 2 ans court à compter du plus récent des événements suivants : La date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; La date de la cessation du travail (dans certains schémas visés par l'article L. 461-5 CSS) ; La date de la cessation du paiement des indemnités journalières ; […]
Lire la suite…Par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la CPAM était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. […] L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, […] L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1998, que l'action tendant au bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux ans suivant le jour de la première constatation médicale par un praticien. […] Francis X…, employé en qualité de contremaître au sein de la Société MOBIL OIL FRANCAISE du 5 mars 1954 au 31 décembre 1984, est décédé le 4 février 1998 d'un mésothéliome malin.
[…] [Adresse 5] […] — Juger M. [B] irrecevable en ses demandes du fait de leur prescription par application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ;
[…] Société [5] […] Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L'article L.461-1 du même code énonce qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : la date de première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, ou enfin, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ce que le décret modifie exactement dans la procédure La règle générale de procédure figure à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, réécrit par le décret n° 2026-900 du même jour : le délai d'instruction de la caisse court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration intégrant le certificat médical initial (article L. 461-5) et à laquelle le médecin-conseil dispose, « lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie », […]
Lire la suite…