Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, […]
Lire la suite…Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1998, que l'action tendant au bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux ans suivant le jour de la première constatation médicale par un praticien. […] Francis X…, employé en qualité de contremaître au sein de la Société MOBIL OIL FRANCAISE du 5 mars 1954 au 31 décembre 1984, est décédé le 4 février 1998 d'un mésothéliome malin.
[…] [Adresse 5] […] — Juger M. [B] irrecevable en ses demandes du fait de leur prescription par application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ;
[…] Société [5] […] Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L'article L.461-1 du même code énonce qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : la date de première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, ou enfin, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la CPAM était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. […] L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, […] L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, […]
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