Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4
Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
[…] X… nécessite l'examen de ses droits à l'invalidité." ; Attendu qu'à cette date, comme à celle de la rédaction du certificat médical, Monsieur Y… relevait du régime d'affiliation susvisé et ne soutient pas que la cause de son invalidité résiderait dans un accident du travail ou une maladie professionnelle apparus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion, dans les conditions des articles L.412-8 (10°) et D.412-86 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant, qu'en appel, Monsieur X…
[…] Attendu qu'à cette date, comme à celle de la rédaction du certificat médical, Monsieur Y… relevait du régime d'affiliation susvisé et ne soutient pas que la cause de son invalidité résiderait dans un accident du travail ou une maladie professionnelle apparus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion, dans les conditions des articles L.412-8 (10°) et D.412-86 du Code de la sécurité sociale ;