Article D432-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D432Article D432-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2016, 15BX03839, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Les 22 bulletins de paie produits par M. B… à l'appui de sa demande de provision portent la mention selon laquelle les cotisations salariales sont prises en charge par l'employeur, ce qui est conforme à la règle posée par l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si ces bulletins font ainsi apparaître qu'aucune déduction n'a été pratiquée sur le montant brut de la rémunération à raison des cotisations salariales, ce montant brut – et, par voie de conséquence, le montant net – est toujours inférieur au minimum exigé par les dispositions précitées de l'article D. 432-1. […] Dans ces conditions, la provision qu'il y a lieu d'allouer au requérant s'élève à 1 330 euros.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-11.333, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le stagiaire qui ne peut assister en totalité au stage de rééducation professionnelle par suite d'un cas de force majeure peut obtenir le paiement de la prime de fin de stage ; qu'à l'appui de sa demande de paiement de cette prime, il a fait valoir qu'il avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale le jour de l'examen ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher si cette hospitalisation ne constituait pas un cas de force majeure justifiant son absence et le bien fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article D.432-1 du Code de la sécurité sociale ;

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