Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Désormais l'employeur est libre de décider de recourir à l'utilisation de ce registre, mais sous réserve de répondre à certaines conditions présentées au sein du nouvel article D. 441-1 du Code de la sécurité sociale. […] En ce qui concerne le temps de conservation du registre des accidents du travail bénin, le nouvel article D. 441-2 du Code de la sécurité sociale indique que l'employeur « le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré ». […]
Lire la suite…[…] DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2016 […] la société Thyssenkrupp Sofedit a, par requête postée le 3 août 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de cette contestation. […] En l'absence de réserves de l'employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ne peut résulter du seul fait que la caisse n'a pas diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, […] C'est l'employeur lui-même qui, aux termes des dispositions de l'article D.441-3 du code de la sécurité sociale, inscrit ces accidents sur le registre.
[…] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, demeurant [Adresse 3] […] M. [O] soutient enfin qu'il a fait l'objet de la part de la société Méditerranéenne de Plomberie de faits de harcèlement moral aux motifs que l'accident du travail dont il a été la victime le 5 septembre 2017 n'a pas été déclaré par la société Méditerranéenne de Plomberie dans le délai de 48 heures prévu par l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale puisqu'il a été déclaré le 20 septembre 2017, que son employeur, […] ''débouter Monsieur [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de rappel de salaire du 31 juillet au 03 août 2017 et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
[…] Vu les articles L. 411-1, L. 441-4 et R. 441-5 du code de la sécurité sociale ; […] Alors que Monsieur X…, dans ses écritures d'appel, se prévalait du fait que l'événement à l'origine des lésions dont il se plaignait avait été enregistré, dans les conditions prévues aux articles L.441-4 et D.441-3 du Code de la sécurité sociale, comme survenu le 10 novembre aux temps et lieu de travail, et avait été déclaré comme tel le 21 novembre suivant auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; […] qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1, L.441-2, L.441-4 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Source : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021(JO 30/04/2021) L'article L 441-4 du Code de la Sécurité Sociale soumet la tenue d'un registre des accidents bénins à autorisation préalable de la CARSAT, laquelle, jusqu'à présent, informait la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du lieu d'implantation de l'établissement de son autorisation. […] De même le registre reste la propriété de l'employeur qui le conserve, pour chaque année civile, sur le support de son choix pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de l'exercice considéré, étant précisé que le registre doit être tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D441-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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