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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 juin 2024, n° 23/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFS2
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD,
exerçant sous la dénomination PARTENORD HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BLACK STONE
immatriculée au RCS de d’ARRAS sous le n° 898 208 418
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 11 Juillet 2023, avec effet au 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
L’Office Public de l’habitat du Nord exerçant sous l’enseigne Partenord Habitat (ci-après, l’office HLM) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], édifié sur une parcelle cadastrée section OZ, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’immeuble est contigu à celui cadastré section OZ, numéro [Cadastre 11], situé [Adresse 6] à [Localité 8], propriété de la SAS Black Stone.
Se plaignants de divers désordres à la suite de travaux sur la parcelle voisine, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, l’office HLM a fait assigner la société Black Stone en remise en état sous astreinte sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée au 05 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 9 avril 2024.
Au terme de son acte introduction d’instance, l’office HLM demande de :
Condamner la SAS Black Stone à, dans les quinze jours de la signification du jugement, faire procéder aux travaux de :
Remise en état du mur de clôture séparant les propriétés respectives de l’office HLM et de la SAS Black Stone ;
Mise en sécurité de la parcelle propriété de la SAS Black Stone, située [Adresse 6] à [Localité 8], afin d’assurer la pérennité de l’immeuble propriété de l’office HLM ;
Et ce sous astreinte provisionnelle de 1.000 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau ;
La condamner à lui payer les sommes de :
1.833,80 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des dommages de mouille causés à l’immeuble dont elle est propriétaire, [Adresse 4] à [Localité 8] ;
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Lorthiois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquées par acte de commissaire de justice signifié à étude, la société Black Stone n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 21 juin 2024, puis prorogée au 28 juin 2024.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
1. L’office HLM, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], se plaint de plusieurs désordres issus de la démolition de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6] à [Localité 8], appartenant à la SAS Black Stone.
2. Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la société propriétaire de l’immeuble à l’origine des inconvénients anormaux est responsable de plein droit des dommages causés par le trouble anormal.
3. En l’espèce, suivant procès-verbal de constant d’huissier du 23 mars 2022, il a été constaté d’une part que l’immeuble situé [Adresse 6] a fait l’objet d’une démolition sans reconstruction et, d’autre part, que le mur contigu de l’immeuble de la requérante a été laissé à nu.
Suivant rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2022, l’expert constante un « dommage de mouille dans le logement rez-de-chaussée suite à des pénétrations d’eau par le mur mitoyen laissé sans protection après la démolition de l’immeuble ». Le tribunal entend les dommages de mouille comme les dommages causés par la pluie ayant pénétré à l’intérieur du bâtiment.
Par ailleurs, l’expertise amiable est corroborée par une seconde expertise amiable du 9 septembre 2022 selon laquelle l’expert constate que « en terme d’étanchéité, aucune traitement des pignons n’a été réalisé, pouvant entraîner des dégradations sur les mitoyens, d’autant que des renforcements et des saillies sont visibles et susceptibles de favoriser les infiltrations. Par ailleurs, les opérations de démolition n’ont pas suivi les recommandations vis-à-vis de la réduction d’impact sur les mitoyens : absence de tronçonnage, notamment des planchers, et démolition par chocs du godet de pelle sur la structure ».
4. La démolition de l’immeuble mitoyen, qui a été réalisée sans égard à l’immeuble contigu appartenant à la requérante, est constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
5. C’est donc à bon droit que l’office HLM sollicite réparation du préjudice causé par les pénétrations d’eau dans le logement du rez-de-chaussée. Afin d’évaluer son dommage, la requérante verse aux débats un devis du 21 mars 2022 selon lequel les coûts des travaux de réfection du logement du rez-de-chaussée s’élèvent à la somme de 1.833,80 euros TTC.
La SAS Black Stone, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à apprécier le préjudice différemment.
6. Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1.833,80 euros.
7. En outre, l’office HLM estime que la démolition de l’immeuble voisin porte atteinte à la pérennité de son bien et procède par simple renvoi au diagnostic versé aux débats. Le tribunal observe que la requérante n’étaye pas ses allégations, laissant le soin au tribunal d’examiner les pièces versées aux débats, à charge pour lui de trier les désordres relatifs à la démolition de l’immeuble voisin des autres.
8. Il ressort du diagnostic des planchers de bois de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] du 25 octobre 2022 les désordres suivants :
s’agissant du mur séparatif en fond de parcelle, il a été constaté « une absence de désolidarisation des ouvrages avant dépose par tronçonnage. L’absence de désolidarisation des ouvrages a fragilisé l’ensemble du mur séparatif (vibrations, efforts anormaux sur le mur) ;
S’agissant du pignon droit « stabilité et solidité : actuellement le pignon est maintenu et stabilisé par des éléments de butonnage en bois probablement d’origine. Ces butonnages ne sont pas protégés vis-à-vis des intempéries. Ils sont susceptibles d’être dégradées à moyens termes. Préconisation de travaux : le nombre et la disposition des butons ne permettent pas d’assurer la stabilité du mur pignon. S’assurer et justifier que les dispositions constructives (fractionnement entre les deux ouvrages / constructions indépendantes, etc.) permettent de s’affranchir d’un renforcement par butonnage du pignon et action corrective au besoin par un renforcement.
S’agissant du logement rez-de-chaussée : chambre côté pignon droit : traces d’infiltration d’eau, traces jaunâtres, décollement de la fibre de verre. Les parois intérieures ne sont pas isolées. Préconisation de travaux : suite à la démolition de la maison mitoyenne par le pignon droit, nous préconisations de réaliser des travaux d’imperméabilisation du pignon (côté extérieur). En effet, la maison mitoyenne protégeait le pignon des intempéries.
Le constat des désordres s’agissant du mur séparatif en fond de parcelle est corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mars 2022 selon lequel « côté cour, sur le mur mitoyen de l’immeuble détruit, qui est élevé en briques, je relève que la brique peinte présente des traces d’usure. Sur le couvre-mur des tuiles sont manquantes en plusieurs endroits. En partie supérieure du mur de briques, en extrémité droite, je note une rangée de briques manquante ainsi que les tuiles. »
S’agissant de la stabilité de l’immeuble de la requérante suite à la démolition du l’immeuble voisin, il est également constaté par l’expertise amiable du 9 septembre 2022 que « les éléments de butonnage en bois ne sont pas protégés vis-à-vis des intempéries et sont susceptibles d’être dégradées à moyen terme. Par ailleurs, le nombre et la disposition des butons ne permettent pas d’assurer la stabilité des murs pignons ».
Enfin, il a été exposé par le tribunal ci-avant (point 3) les éléments corroborant les désordres relatifs à l’humidité des pièces côté pignon droit.
9. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la démolition de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] sans prendre les mesures adéquates pour assurer la solidité de l’immeuble mitoyen créé un risque de dommage important pour les occupants de celui-ci et cause, de ce fait, un trouble anormal du voisinage.
10. C’est donc à bon droit que l’office HLM sollicite des travaux de mise en sécurité de la parcelle voisine sous astreinte afin d’assurer la pérennité de son immeuble. Il convient de faire droit à la demande de mise en sécurité en ordonnant, sur le fondement des préconisations de l’expertise amiable du 9 septembre 2022 et du diagnostic des planchers de bois du 25 octobre 2022, la réalisation de travaux qui seront précisés au dispositif de la décision pour assurer l’exécutabilité de celle-ci.
11. Il convient également d’ordonner sous astreinte la remise en état du mur de clôture séparant les deux propriétés litigieuses.
Afin de fixer le montant de l’astreinte, le tribunal prend en compte le désintérêt manifesté par la société Black Stone des conséquences de la démolition par elle de l’immeuble ; attitude attentiste qui a empêché la résolution rapide des désordres qu’elle a causés. Ainsi, il convient de fixer une astreinte provisionnelle de 250 euros par jour de retard pendant quatre mois, l’astreinte courant à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
12. La SAS Black Stone, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Mme [N] [K] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
13. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE à la SAS Black Stone de :
Remettre en état le mur de clôture séparant les propriétés respectives de L’Office Public de l’habitat du Nord et de la SAS Black Stone ;
De réaliser des travaux d’imperméabilisation du pignon ;
De procéder à un butonnage général entre les pignons sur la base d’un calcul justificatif (s’agissant de leur nombre et de leur disposition) et de procéder à la protection des butonnages vis-à-vis des intempéries afin d’assurer la pérennité de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ou de procéder à des travaux équivalents ;
Et ce sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pour une durée de quatre mois ;
CONDAMNE la SAS Black Stone à payer à L’Office Public de l’habitat du Nord la somme de 1.833,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages de mouille ;
CONDAMNE la SAS Black Stone aux dépens qui seront recouvrés par Me Thierry Lorthiois, membre de l’association Montesquieu avocats, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS Black Stone à payer à L’Office Public de l’habitat du Nord la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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