Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Dispositions générales
Article D441-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1
Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :
1°) tenue incorrecte du registre ;
2°) non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ;
3°) refus de présentation du registre :
a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
b. aux agents de l'inspection du travail ;
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
d. au comité social et économique.
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2.
Commentaires • 5
-L'article D. 441-4 du code de la sécurité sociale introduit une dérogation au principe de la déclaration obligatoire à la caisse primaire des accidents du travail survenus à ses salariés. En effet, les accidents bénins peuvent être inscrits sur un registre spécial dans la mesure où l'employeur a obtenu l'autorisation par la caisse régionale de tenir un tel registre. Pour bénéficier de cette autorisation, plusieurs conditions prévues à l'article D. 441-1 doivent être remplies.
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