Article D442-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D442-3
Article D443-1
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

Commentaire1

1Risques Professionnels - Accidents Du Travail - Incapacités Partielles De Travail. Enquêtes De L'Inspection Du Travail
M. Carcenac Thierry · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article stipule qu'en cas d'accident de travail, « si la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la personne est décédée », alors seulement une enquête est diligentée par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret (art. D. 442-2 à D. 442-4). […] En conséquence, il souhaiterait savoir si elle envisage d'apporter des modifications à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 11/04334 […] Madame K AN D, non comparante […] En l'occurrence, si la SAS TEA ALSACE fait grand cas de l'absence d'enquête légale dans les formes prévues par les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale abrogés le 17 avril 2004, c'est cependant à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAUT-RHIN, venant aux droits de celle de Z, invoque à son profit l'application de l'article D. 442-4 ancien du même code, qui par dérogation à ces articles, permettait qu'il soit procédé dans les départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE à l'enquête prévue soit par un agent assermenté, soit à défaut par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.

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