Infirmation partielle 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 oct. 2013, n° 11/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04334 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 14 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/1205
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/04334
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SAS TEA ALSACE, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
67120 C
Représentée par Maître Q REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur S AK F, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame K AN D, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur I F, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
AH AI, pris en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel BOKARIUS remplacé par Maître CHARLES de la SCP BOKARIUS ARCAY WETTERER, avocats au barreau de Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN venant aux droits de la CPAM de Z, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
68083 Z CEDEX
Représentée par Madame NEANT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par AN-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par AN-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Florence AZOULAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 29 décembre 1995, Monsieur B, responsable de la Sàrl, devenue depuis lors SAS TEA ALSACE prévenait la Gendarmerie de C qu’il était sans nouvelles depuis deux jours de l’un de ses chauffeurs, Monsieur F S, âgé de trente ans, conduisant un ensemble routier composé d’un camion Mercedes et d’une remorque, qui serait stationné sur une aire d’autoroute à VIRIAT dans l’Ain depuis le 27 décembre à 20h20, faisant part de son inquiétude car un autre de ses chauffeurs, avait été découvertmport dans le même camion un mois auparavant (il s’agissait d’un chauffeur de 27 ans, Monsieur M N, dont l’examen médical avait conclu à un problème cardiaque).
Les Gendarmes de BOURG-EN-BRESSE, envoyés sur place, découvraient Monsieur F inanimé dans la cabine du camion, qui dégageait une odeur particulière, et après l’évacuation du salarié, ils constataient que le chauffage auxiliaire de la cabine, un appareil de marque WEBASTO, comportait un tuyau sectionné en de nombreux endroits, laissant échapper les gaz de combustion qui se répandaient dans la cabine par les orifices de ventilation.
Le 2 janvier 1996, la Sàrl TEA ALSACE établissait une déclaration d’accident du travail, évoquant un coma du salarié dû à un fonctionnement défectueux du système de chauffage de la cabine du camion.
Après un courrier du 9 janvier 1996 demandant des renseignements complémentaires, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z notifiait à l’employeur le 19 février 1996 une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Monsieur F, qui est resté dans le coma de nombreux mois, a été déclaré consolidé le 30 juin 1997 et il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 100 % , avec attribution d’une rente du même taux, assortie d’une majoration pour tierce personne.
Après des poursuites pénales qui ont abouti à la condamnation définitive de Monsieur G, Directeur Technique, et de Monsieur B, Directeur Général de la SAS TEA ALSACE pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois, Monsieur S F, représenté par son tuteur, l’UDAF du HAUT-RHIN, Madame K D, sa compagne et son fils I F, ont demandé à la Caisse la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puis , après l’échec de la phase amiable, ont saisi le 28 avril 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN.
La SAS TEA ALSACE appelait en la cause la SAS AH AI, société qui était chargée à l’époque des faits de l’entretien de l’ensemble des véhicules de sa flotte.
Par jugement en date du 14 juin 2011, le Tribunal déclarait recevable la demande des requérants, retenait la faute inexcusable de la SAS TEA ALSACE à l’origine de l’accident de Monsieur S F, déclarait opposable à l’employeur la décision de la CPAM de Z de reconnaître l’accident du travail, déboutait la SAS TEA ALSACE de sa demande de partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge du AH AI, accordait à Monsieur S F la majoration de sa rente et une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonnait avant dire droit une expertise médicale confié au Docteur Y.
Pour caractériser la faute inexcusable, le Tribunal retenait des omissions et des défauts de précaution de l’employeur dans la vérification du système de chauffage du camion.
La SA TEA ALSACE a interjeté appel le 8 août 2011 et, développant à la barre ses conclusions visées le 2 septembre 2013, elle demande l’infirmation de ce jugement, que les requérants soient déclarés irrecevables, au moins Madame F, qu’ils soient déboutés de leurs prétentions, que la décision de la CPAM du HAUT-RHIN de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable pour non respect de la procédure d’enquête légale et du principe du contradictoire, ainsi que la condamnation solidaire des requérants et de la CPAM au paiement d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant son action contre la SAS AH AI, elle a demandé en dernier lieu à l’audience du 12 septembre 2013 qu’il lui soit donné acte qu’elle se réserve le droit de saisir la juridiction compétente, renonçant à soutenir son appel en garantie devant les juridictions de sécurité sociale.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 24 septembre 2012, Monsieur S F, représenté par son tuteur, l’UDAF du BAS-RHIN, Madame K D et Monsieur I F demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS TEA ALSACE à leur payer une somme de 3.000 euros an application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AH AI, reprenant oralement à la barre ses conclusions entrées au greffe le 14 février 2013 soulève l’incompétence de la Cour à connaître des demandes formées à son encontre et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SAS TEA ALSACE à lui verser un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN, venant aux droits de la CPAM de Z, se rapportant à ses conclusions déposées le 15 juillet 2013, soulève l’irrecevabilité de la demande formée au nom de Madame D et de Monsieur I F, indique s’en remettre s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur, mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposable à ce dernier la décision de prise en charge de l’accident du travail et, en cas de confirmation du jugement, la condamnation de l’employeur à rembourser à la Caisse le montant des préjudices personnels alloués à la victime.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats,
— sur la recevabilité de l’action de Madame K D et Monsieur I F
Aux termes de l’article L. 452-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale seuls les ayants-droit ou ascendants et descendants de la victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur «'suivi de mort'» peuvent demander à cet employeur la réparation de leur préjudice moral devant une juridiction de sécurité sociale.
Monsieur S F n’étant pas décédé des suites de son accident du travail, son ancienne compagne, Madame K D, et son fils, Monsieur I F, étaient alors irrecevables à agir à ses côtés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dont il est rappelé qu’il est une juridiction d’exception ayant un domaine de compétence restreint.
Ces parties ne peuvent en l’occurrence demander la réparation de leur préjudice que devant les juridictions de droit commun.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé pour avoir néanmoins, par une évidente contradiction de motifs, retenu la qualité à agir de Madame D et de Monsieur I F après avoir pourtant rappelé la disposition susvisée et constaté que le salarié n’était pas décédé.
— sur l’action dirigée contre la SAS AH AI
Il sera donné acte à la SAS TEA ALSACE de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre la SAS AH AI devant la juridiction compétente, l’appelante admettant que son action en garantie dirigée contre cette société n’est pas recevable devant une juridiction de sécurité sociale.
En effet, la SAS AH AI étant un tiers à la relation de travail qui liait Monsieur F à son employeur la SAS TEA ALSACE, elle ne peut se voir appliquer les dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale qui limitent, selon les dispositions de l’article L. 452-1 de ce code, la compétence des juridictions de sécurité sociale à l’appréciation de la faute inexcusable «'de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans sa direction'».
L’action en garantie de la SAS TEA ALSACE contre le SAS AH AI relève donc également des juridictions de droit commun.
Le jugement déféré sera dès lors aussi infirmé en ce qu’il a néanmoins statué sur cette action sans soulever son incompétence à en connaître.
— sur la faute inexcusable de la SAS TEA ALSACE
Le jugement déféré a exactement résumé l’état de la jurisprudence concernant la définition de la faute inexcusable pour rappeler qu’il incombe aux juridictions de sécurité sociale de rechercher d’une part si l’employeur, qui est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait Monsieur F, d’autre part s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime, à qui la SAS TEA ALSACE reproche d’être défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, se prévaut en l’occurrence essentiellement de l’enquête de gendarmerie menée immédiatement après l’accident du travail, suivie d’une instruction judiciaire ayant conduit au renvoi devant la juridiction pénale notamment de trois préposés de la SAS TEA ALSACE et à la condamnation définitive par la Cour d’Appel de LYON, par arrêt en date du 29 janvier 2004, de Monsieur Q B, gérant de la SàRL TEA ALSACE à C, et de Monsieur AB G, directeur technique de TEA EQUIPEMENT à X, reconnus coupables des chefs d’homicide involontaire sur la personne de N E et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur S F.
Si cette condamnation pénale ne suffit pas en elle-même à établir la preuve de la faute inexcusable, il ressort néanmoins de l’enquête qui y a abouti que':
— suite au décès de Monsieur E, survenu le 22 novembre 1995, son collègue de travail, Monsieur O P, qui a découvert celui-ci alors qu’il était déjà «'dur et froid'» a, selon sa déposition dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le Juge d’Instruction, ressenti dans la cabine une odeur de gaz d’échappement, plus précisément de gaz carbonique, et a constaté que le chauffage de cabine tournait et l’a aussitôt arrêté, qu’il a parlé de l’odeur au médecin et aux gendarmes, puis à d’autres chauffeurs et pense aussi, sans pouvoir être affirmatif, en avoir parlé à Monsieur B, dirigeant de l’entreprise';
— Monsieur B a en l’occurrence reconnu qu’une rumeur et des interrogations courraient dans l’entreprise suite au décès de Monsieur E et qu’il a alors rédigé et signé une note destinée aux chauffeurs, datée du 28 novembre 1995, soit six jours à peine après ce décès, qui a pour objet l'«'entretien et fonctionnement de vos chauffages de cabine WEBASTO'» qui stipule que':
«'Afin d’éviter tout problème lié au mauvais fonctionnement éventuel de vos appareils de chauffage de cabine, nous vous demandons de bien vouloir les faire contrôler si vous avez le sentiment d’avoir constaté une anomalie dans leur fonctionnement.
Il y va de votre propre intérêt.'» (en caractère gras dans le texte)';
— cette note, dont les Gendarmes ont eu connaissance par un envoi anonyme et dont Monsieur B ne leur a pas spontanément parlé, manifestant même son trouble lorsqu’ils lui ont présenté ce document, a été soumise à une réunion des délégués du personnel, qui s’est tenue le 1er décembre 1995 pour évoquer le «'mauvais fonctionnement constaté par certains chauffeurs de leur système de chauffage'», et c’est ces délégués qui ont suggéré d’y ajouter une instruction de laisser une vitre entrouverte lors de l’utilisation du chauffage';
— encore avant l’accident de Monsieur F, un autre chauffeur, Monsieur W H, qui a utilisé le même camion que celui dans lequel Monsieur E est décédé et Monsieur F a été intoxiqué, a signalé à Monsieur B une anomalie du chauffage de ce camion, à savoir qu’il avait trouvé la cabine enfumée un matin avant de prendre son service et alors que le Webasto avait fonctionné';
Monsieur B a reconnu qu’il avait peut-être été informé par Monsieur H de ce problème de chauffage concernant le camion en cause et qu’il avait pu ne pas réagir, étant «'occupé à faire autre chose'».
De ces éléments, il ressort indiscutablement que l’employeur, en la personne de Monsieur B, pouvait avoirs conscience du danger auquel il exposait son salarié, ayant été alerté par plusieurs chauffeurs de leurs craintes au sujet du système de chauffage des camions après le décès de Monsieur E, et au surplus par Monsieur H du problème spécifique affectant le chauffage du camion utilisé par ce salarié, dont le décès devenait alors plus que suspect.
Cette conscience du danger pouvait en outre, indépendamment des circonstances particulières de la cause, résulter du seul fait que les camions étaient équipés d’un système de chauffage intrinsèquement dangereux pour fonctionner avec un combustible liquide, du fuel en l’occurrence, potentiellement susceptible de produire des émanations toxiques dans l’espace confiné que représente la cabine de ces véhicules.
Cette dangerosité propre de l’appareil avait amené son constructeur à indiquer dans son manuel d’utilisation qu’après 1.000 heures de fonctionnement et au plus tard au début de la période de chauffage il fallait procéder à un entretien selon les prescriptions par une station service «'Webasto'».
Par ailleurs, une norme spéciale française d’octobre 1991 intitulée NFR 18-702 relative aux systèmes de chauffage autonomes installés dans les véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de PTAC prévoyait une vérification de l’ensemble de l’installation selon les préconisations du constructeur de l’appareil et en l’absence de préconisations au moins une vérification de l’installation tous les ans.
En l’espèce, Monsieur B a admis lors de l’enquête pénale qu’il n’avait jamais étudié le manuel d’entretien du Webasto, qui n’a donc pas été entretenu annuellement par une station agréée, et même qu’il ignorait la norme applicable, qu’il n’a donc pas fait appliquer alors qu’il était de sa responsabilité de dirigeant de tout entreprendre pour mettre à la disposition de ses salariés un outil de travail en état de fonctionner en parfaite sécurité et donc de se renseigner sur l’ensemble des prescriptions et recommandations permettant de parvenir à ce but.
Si la SAS TEA ALSACE produit en l’occurrence une facture du AH AI en date du 20 novembre 1995, portant sur un autre camion que celui concerné par le litige, mentionnant laconiquement «'contrôle webasto'», il est constaté que la fiche d’intervention qui l’accompagne émanant de l’employeur ne demandait à titre de réparations qu’un réglage des freins du porteur, un changement des garnitures de freins et des essieux avants de la remorque et un contrôle des essieux arrières de la remorque, ce qui donne à penser que c’est de sa propre initiative et non à la demande de l’employeur que la société AI a procédé à ce contrôle.
Cet unique document ne peut donc caractériser le souci qu’aurait eu l’employeur pour un tel contrôle, encore moins l’habitude qu’il prétend avoir eu de le demander à son prestataire habituel pour toute sa flotte, ce que conteste le AH AI et qui était au demeurant insuffisant alors que le constructeur imposait le recours à une station agréé que n’était pas ce AH.
L’employeur a en conséquence gravement failli à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient pour préserver ses salariés du danger potentiel que représentait un mauvais entretien des appareils Webasto.
L’appelante invoque en vain à cet égard le fait que ce n’est pas l’appareil en lui-même qui aurait été défaillant mais son tuyau d’échappement, alors que ce tuyau forme un tout avec l’appareil en question et qu’en outre l’expert commis, Monsieur A, a constaté tant des défectuosités de combustion de l’appareil qu’un mauvais état du tuyau qui ont contribué conjointement au sinistre, l’appareil émettant du monoxyde de carbone dont la pénétration dans la cabine a été favorisée par la vétusté du tuyau.
L’attitude de l’employeur a par ailleurs été d’autant plus fautive, que, mis en garde par le décès de Monsieur E, l’inquiétude de ses chauffeurs et l’avertissement de Monsieur H, il a, par la note du 28 novembre 1995, fait reposer sur ses chauffeurs la charge de détecter les anomalies et de faire contrôler leur chauffage, soit une tâche qui ne leur incombait pas alors que c’était à lui de faire procéder à une révision complète et immédiate de tous les systèmes de chauffage selon les recommandations du constructeur, a fortiori celui du camion en cause.
Sans préjuger du succès ou non d’une éventuelle action en garantie contre la SAS AH AI qui sera à apprécier par la juridiction compétente en fonction des relations contractuelles qui liaient les deux sociétés, il convient aussi de rappeler que l’employeur ne pouvait se décharger de son obligation de sécurité de résultat, qui lui est personnellement imposée par le Code du travail et est une composante de son pouvoir de direction, sur ce prestataire extérieur et tiers à l’entreprise.
La faute inexcusable de la SAS TEA ALSACE est en définitive parfaitement établie et dès lors le jugement entrepris mérite confirmation pour avoir retenu une telle faute à la charge de l’employeur, avoir porté à son maximum la rente servie à Monsieur F et avoir fixé à la somme de 50.000 euros l’indemnité provisionnelle à verser par la Caisse à ce dernier.
— sur l’opposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail à l’employeur
Cette opposabilité doit être appréciée au regard des textes qui étaient en vigueur au jour de l’accident du travail.
En l’occurrence, si la SAS TEA ALSACE fait grand cas de l’absence d’enquête légale dans les formes prévues par les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale abrogés le 17 avril 2004, c’est cependant à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN, venant aux droits de celle de Z, invoque à son profit l’application de l’article D. 442-4 ancien du même code, qui par dérogation à ces articles, permettait qu’il soit procédé dans les départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE à l’enquête prévue soit par un agent assermenté, soit à défaut par la personne ou l’autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.
L’article 1559 de ce code dispose en l’occurrence que «'si un assuré est tué ou blessé de façon à donner lieu vraisemblablement à l’indemnisation en vertu du présent Code, l’autorité locale de police du lieu de l’accident est tenue de procéder, aussitôt que possible, à une enquête sur l’accident.'»
Il résulte de cet article que la Caisse n’était pas tenue de faire procéder à une enquête par un de ses agents assermentés, mais pouvait se contenter de l’enquête de gendarmerie qui a fait immédiatement suite à la découverte de Monsieur F en état comateux dans la cabine de son camion.
Le fait que l’accident ait eut lieu dans le département de l’Ain et non l’un des trois départements soumis au droit local ne conduisait pas à écarter l’application de ce texte dès lors que c’est la CPAM de Z à laquelle Monsieur F était affilié qui devait recevoir la déclaration d’accident du travail et le cas échéant procéder à son indemnisation, de sorte que c’est les règles de procédure propres à cette caisse qui trouvaient à s’appliquer.
L’absence d’enquête menée par un agent assermenté n’a donc pas en l’espèce entachée la procédure suivie d’illégalité.
S’agissant par ailleurs du respect du principe du contradictoire, à savoir l’obligation éventuelle de la Caisse de porter à la connaissance de l’employeur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur ne la prévoyait qu’hors les cas de reconnaissance implicite de l’accident du travail, et en l’absence de réserves de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur n’a assorti la déclaration d’accident du travail qu’il a établie le 2 janvier 1996 pour informer la CPAM de Z de l’accident survenu à Monsieur F le 29 décembre 1995 d’aucunes réserves et la Caisse a reconnu implicitement cet accident du travail par décision du 19 février 1996.
Il ne peut en effet être considéré que le courrier que la Caisse a envoyé le 9 janvier 1996 à la SàRL TEA ALSACE, correspondait à la mise en 'uvre d’une procédure d’instruction, se caractérisant notamment aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 441-11 susvisé et en l’absence d’enquête légale, par l’envoi simultané à l’employeur et à la victime d’un questionnaire permettant d’apprécier le caractère professionnel de l’accident au cas de réserves ou de contestation par la Caisse de son caractère professionnel, ou la mise en 'uvre d’une enquête auprès des intéressés.
Par ce courrier la Caisse se contentait, malgré l’emploi impropre des termes «'afin de permettre l’instruction du dossier accident du travail de l’assuré'», de demander à l’employeur des renseignements devant compléter la déclaration d’accident du travail, à savoir si la victime était en service commandé lors des faits, sa mission exacte au moment de l’accident, l’itinéraire que la mission impliquait, si la victime se trouvait sur l’itinéraire normal lors des faits, l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident et le lieu où se dirigeait la victime au moment de l’accident.
Ces éléments, que la SàRL TEA ALSACE a communiqué par courrier en réponse du 16 janvier 1996, toujours exempt de réserves, n’étaient au surplus que des faits connus de l’employeur et insusceptibles de lui faire grief.
Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur F est opposable à l’employeur, avec toutes conséquences de droit.
— sur le surplus
Aucune des parties n’ayant demandé l’évocation de l’entier dossier par la Cour, la procédure sera renvoyée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN pour poursuite des débats sur la fixation des chefs de préjudice de Monsieur S F après retour du rapport d’expertise.
Il est rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale ne donne pas lieu à perception de dépens.
Il est équitable d’allouer à Monsieur F à charge de la SAS TEALSACE une somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions à ce même titre.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par Madame K D et Monsieur I AG et statué sur l’appel en garantie dirigé par la SAS TEA ALSACE contre la SAS AH AI ;
Statuant à nouveau,
DIT que Madame K D et Monsieur I F n’ont pas qualité à agir devant les juridictions de sécurité sociale et DECLARE leur demande irrecevable';
DONNE ACTE à la SAS TEA ALSACE de ce qu’elle ne soutient plus son appel en garantie contre la SAS AH AI, qui est irrecevable devant les juridictions de sécurité sociale, mais se réserve le droit d’en saisir la juridiction compétente';
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus';
CONDAMNE la SAS TEA ALSACE à payer à Monsieur S F, représenté par son tuteur, l’UDAF du HAUT-RHIN, la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties';
RENVOIE la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN.
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du
Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par AN-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Florence AZOULAY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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