Article D461-2 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 décembre 2023, n° 21/04334Infirmation

[…] S.A.S. [2] […] Elle ajoute que la CPAM a sollicité l'avis du médecin du travail le 11 juin 2018 soit postérieurement à la date de la clôture, ce qui caractérise également une violation du principe du contradictoire en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale. […] L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, […] la caisse primaire ne peut statuer qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, avis dont les modalités pratiques de saisine sont définies à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D.461-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, […]

 Lire la suite…

[…] [Localité 2] […] En défense, la [9], régulièrement représentée, s'en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l'audience, et sollicite du tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants et D.461-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1987, 86-12.445, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l'article L. 461-2 dans la nouvelle codification ensemble le tableau n° 25 des maladies professionnelles, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le 18 mai 1982, M. Y…, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).