Article D461-36 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article R. 242-1 du code du travail.
Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 10 juin 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 juillet 2017, n° 15/05583
Infirmation

[…] — dire et juger également que tout au long de la procédure d'instruction des deux demandes formulées par Monsieur X de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les dispositions impératives et d'ordre public des articles R441-10 à R441-14, D461-1 à D461-36, L 461-1 et L124-1 du code de la sécurité sociale […] A B C D-SENANEUCH

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2Tribunal administratif de Nancy, 20 mai 2008, n° 0600725
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.461-36 du code de la sécurité sociale : « I. Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional … II. Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique … » ; qu'aux termes de cet article 4 : « Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions » ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/01761
Confirmation

[…] — dire et juger que dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPAM n'a pas respecté les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense, ni les articles R. 441-10 à R.441-14, D. 461-1 à D. 461-36, et L 124-1 du code de la sécurité sociale ;

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