Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2
I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.
Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
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Décisions • 6
[…] — dire et juger également que tout au long de la procédure d'instruction des deux demandes formulées par Monsieur X de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les dispositions impératives et d'ordre public des articles R441-10 à R441-14, D461-1 à D461-36, L 461-1 et L124-1 du code de la sécurité sociale […] A B C D-SENANEUCH
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.461-36 du code de la sécurité sociale : « I. Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional … II. Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique … » ; qu'aux termes de cet article 4 : « Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions » ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/01761
[…] — dire et juger que dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPAM n'a pas respecté les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense, ni les articles R. 441-10 à R.441-14, D. 461-1 à D. 461-36, et L 124-1 du code de la sécurité sociale ;
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