Article D461-13 du Code de la sécurité sociale.
Article D461-11
Article D461-14
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

NOTA


Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 17 : L'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, est abrogé à compter du :

1er janvier 2000 pour les tableaux n° s 30,44 et 44 bis ;

1er juillet 2000 pour le tableau n° 25.

Commentaires4

1Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers Broncho-Pulmonaires. Reconnaissance
M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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2Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers Broncho-Pulmonaires. Reconnaissance
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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3Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers Broncho-Pulmonaires. Reconnaissance
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

D. 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assurer aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1996, 94-15.171, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que la mise en oeuvre de cette présomption suppose, au regard du tableau n° 30, […] Mais attendu que les délais de prise en charge figurant au tableau n° 30 sont fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 du Code de la sécurité sociale; que l'article D. 461-13, alinéa 2, prévoit que, si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/10018Confirmation

[…] — les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles sont remplies, […] étant précisé que les dispositions de l'article D.461-13 du code de la sécurité sociale ne concernent pas la caractérisation des maladies professionnelles mais leur indemnisation, […] En effet, l'avis de l'inspecteur du travail et celui pouvant être donné par le médecin du travail informé par la caisse ne sont pas inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d'instruction aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, la société a eu connaissance des examens visés à l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la lettre du 19 mars 2012, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1999, 97-21.478, Publié au bulletinRejet

[…] Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles D. 461-5 et D. 461-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que si l'examen effectué par le collège de trois médecins conformément à l'article D. 461-10 du même Code établit que la victime est atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert, après avis du médecin conseil, lorsque le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel ayant relevé que telle était la conclusion du collège d'experts désignés pour examiner M. X…, sa décision se trouve légalement justifiée par ce motif substitué à ceux critiqués ;

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