Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999
Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.
Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux nos 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil.
D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.
Lire la suite…D. 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assurer aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que la mise en oeuvre de cette présomption suppose, au regard du tableau n° 30, […] Mais attendu que les délais de prise en charge figurant au tableau n° 30 sont fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 du Code de la sécurité sociale; que l'article D. 461-13, alinéa 2, prévoit que, si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau, […]
[…] — les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles sont remplies, […] étant précisé que les dispositions de l'article D.461-13 du code de la sécurité sociale ne concernent pas la caractérisation des maladies professionnelles mais leur indemnisation, […] En effet, l'avis de l'inspecteur du travail et celui pouvant être donné par le médecin du travail informé par la caisse ne sont pas inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d'instruction aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, la société a eu connaissance des examens visés à l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la lettre du 19 mars 2012, […]
[…] Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles D. 461-5 et D. 461-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que si l'examen effectué par le collège de trois médecins conformément à l'article D. 461-10 du même Code établit que la victime est atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert, après avis du médecin conseil, lorsque le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel ayant relevé que telle était la conclusion du collège d'experts désignés pour examiner M. X…, sa décision se trouve légalement justifiée par ce motif substitué à ceux critiqués ;
D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.
Lire la suite…