Article D461-16 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-17 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-17 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins.
Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à l'article D. 461-8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre cette affection et le décès.
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-16.342, Inédit
Cassation

[…] qu'il est décédé le 9 janvier 1990 des suites d'une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'après avis du collège de trois médecins consulté conformément à l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 10 août 1991 de prendre en charge le décès au titre des maladies professionnelles ; que la société Pechiney-Rhenalu a contesté cette décision ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2016, n° 15/00546
Confirmation

[…] L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son deuxième alinéa qu'est 'présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau' ;L'article D461-16 du même code précise qu'en cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L461-5, une autopsie, […] Le tableau 30 D concerne le mésothéliome malin primitif de la plèvre dont était atteint et dont est décédé monsieur A ; il fixe un délai de prise en charge de 40 ans et vise au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 18/05205
Confirmation

[…] - inviter la caisse à adresser au CRRMP désigné, l'ensemble des pièces visées à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'audience, […] Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas en l'absence d'autopsie prévue aux articles L. 442-4 et D.461-16 du code de la sécurité sociale, si bien que la charge de la preuve repose sur la caisse. […]

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