Article D461-21 du Code de la sécurité sociale.
Article D461-20Article D461-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions19

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2023, n° 21/03139

[…] N° RG 21/03139 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DX […] — réduire à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] qui lui est opposable, […] En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail en suite des maladies professionnelles énumérées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, […] l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions frappées d'appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs, et que le cas échéant, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/01002

[…] 3. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 94-11.261, InéditRejet

[…] LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. […] la commission régionale compétente pour se prononcer sur le taux de l'incapacité en cas de maladie professionnelle doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin agréé ou à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu par l'article D. 461-10; […] la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a violé l'article D.461-21 du Code de la sécurité sociale;Mais attendu que l'obligation prévue à l'article D. 461-21, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale ne concerne que les maladies professionnelles énumérées à l'article D.461-5 du même Code :

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