Article D461-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 17 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 9 mai 2022, n° 19/05268
Infirmation

[…] Pour réduire le taux d'incapacité permanente à 35%, le tribunal s'est fondé sur l'avis du Dr [J] médecin expert désigné en application des articles D461-5 et D461-21 du code de la sécurité sociale, qui a rendu son rapport en date du 28 janvier 2019 et conclut:

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Minéral·
  • Métal·
  • Incapacité·
  • Barème·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Cancer·
  • Thérapeutique·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 janvier 2023, n° 19/00506
Infirmation

[…] A l'appui de ses demandes, elle expose que les articles D. 461-5 et D. 461-21 du code de la sécurité social disposent que la juridiction saisie d'une contestation du taux d'incapacité attribué à la suite d'une affection due à l'amiante est tenue d'ordonner une expertise avant dire droit en pneumologie.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Barème·
  • Incapacité·
  • Médecin·
  • Cancer·
  • Thérapeutique·
  • Maladie professionnelle·
  • Obésité·
  • Traitement·
  • Consultant

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/00114

[…] • constaté que l'avis du CRRMP d'AUVERGNE en date du 10 juin 2013 n'a pas été régulièrement rendu au regard des dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ; […] Le CRRMP de l'ALLIER a formulé, le 10 juin 2013, quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M me X, un avis favorable dont l'irrégularité au regard des dispositions de l'article D461-21 du code de la sécurité sociale n'est pas discutée.

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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Tableau·
  • Comités·
  • Reconnaissance·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Origine·
  • Salariée
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