Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1988
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 18 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-21 (T)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 4 JORF 7 mai 1988

Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 10 janvier 1995
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2014, n° 10/00240

[…] Que, faute pour cet avis rendu le 29 novembre 2012 d'avoir été pris par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé conformément aux dispositions de l'article D.461-22 du code de la sécurité sociale et afin de préserver les droits de C D, il doit être ordonné que son dossier soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon afin qu'un avis médical motivé soit rendu sur l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle chez Z devenue la société HOWNET et sa maladie déclarée le 23 janvier 2007 ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Comités·
  • Reconnaissance·
  • Médecin·
  • Avis·
  • Activité professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Université

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2023, n° 21/03139

[…] Par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Médecin·
  • Barème·
  • Maladie professionnelle·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Cancer·
  • État antérieur·
  • Consultant·
  • Victime

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/01002

[…] 3. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Maladie professionnelle·
  • Barème·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Cancer·
  • Pneumoconiose·
  • Victime·
  • Médecin spécialiste
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