Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-1176 1957-10-17 art. 19 al. 1

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-696 du 26 avril 2022 - art. 1

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :


-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;
-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.


Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires7


Red on line · 30 septembre 2022

[…] les modalités des examens médicaux. […] rogènes aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques en modifiant l'article D461 - 23 du Code de la sécurité sociale . […] Arrêté du 16 septembre 2022 abrogeant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D . 461 -25 du code de la sécurité sociale […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 23 novembre 2006

Le service des pensions des armées (SPA) du ministère de la défense met en oeuvre le dispositif de suivi médical post-professionnel au profit des ouvriers de l'Etat et des agents contractuels du ministère, prévu par les articles D. 461-23 et D. 461-25 du code de la sécurité sociale, selon les modalités d'application fixées par une circulaire ministérielle du 14 janvier 2003. […] Cette information a été renouvelée à la suite de la parution de la circulaire ministérielle précitée, avec l'insertion d'un article dans le numéro de juin 2004 de la revue Equinoxe, […]

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M. Bernard Dussaut, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 16 novembre 2006

Le service des pensions des armées (SPA) du ministère de la défense met en oeuvre le dispositif de suivi médical post-professionnel au profit des ouvriers de l'Etat et des agents contractuels du ministère, prévu par les articles D. 461-23 et D. 461-25 du code de la sécurité sociale, selon les modalités d'application fixées par une circulaire ministérielle du 14 janvier 2003. […] Cette information a été renouvelée à la suite de la parution de la circulaire ministérielle précitée, avec l'insertion d'un article dans le numéro de juin 2004 de la revue Equinoxe, […]

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 94-18.192, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause; […]

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  • Prise en charge d'une maladie professionnelle·
  • Examen par un collège de trois médecins·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Opposabilité à l'employeur·
  • Expertise médicale·
  • Délai décennal·
  • Application·
  • Emballage·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 mai 2023, n° 21/02247

[…] Selon l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées, notamment, par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25).

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Pneumoconiose·
  • Trouble·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Médecin·
  • Consultation·
  • Maladie professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Barème

3Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1404820
Rejet

[…] à compter du 1 er décembre 2008, du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par le décret susvisé du 21 décembre 2001, relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ACAATA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, ainsi que d'un suivi médical post-professionnel dans le cadre de l'article D. 461-23 du code de la sécurité sociale ; qu'il demande la condamnation de l'Etat, en tant qu'employeur, à l'indemniser du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'il estime subir, […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Mesure de protection·
  • Défense·
  • L'etat·
  • Travailleur·
  • Carence·
  • Employeur·
  • Décret·
  • Justice administrative
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