Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 2
I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
Alain Merly appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application généralement faite par les allocations familiales des articles 513-1 et 521-2 du code de la sécurité sociale qui énoncent pourtant très clairement que « les prestations familiales ou les allocations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». […] Or, s'agissant de prestations ou d'allocations versées à des parents dont l'enfant est confié à un tiers (notamment à des assistantes maternelles ou aux services de l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux), […]
Lire la suite…[…] signés à Paris, le 11 février 1987, publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, ensemble les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; […] ni aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne pouvait se borner à retenir, pour justifier sa décision, que la convention générale de sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 soumet les ressortissants congolais exerçant en France aux législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français et que les articles L 512-2 et D 521-2 du code de la sécurité sociale instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : « Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, […] Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. (…) ». L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; […] l'article L. 521-1 du même code, […] l'article D. 521-2 du même code précisant que ce nombre minimum est fixé à trois.
[…] L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale précise que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, et l'article R.512-2 du même code ajoute que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de 20 ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas un certain plafond. […] Dès lors, le complément familial et le forfait allocation familiale, qui selon les dispositions de l'article D. 521-2 du code de la sécurité sociale, ne sont versés que si le nombre minimum d'enfants à charge est de trois, sont également indus pour les sommes respectives de 981,35 euros et de 2 592,89 euros.