Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.
IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
[…] plafond prévu au II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale . […] L'intéressée se tourne vers vous à cette fin. […] Et le 2ème alinéa du 2° de ce I renvoie à un décret simple le soin d ' « adapter » les modalités d'attribution du complément aux vendeurs- représentants-placiers, […] il institue un plafond de ressources indexé sur le SMIC qui aboutit à exclure du droit au complément ceux qui touchaient plus de 2648 euros environ en 2012. […] L'adaptation prévue par le I de l'article L. 531 -4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Mme A…demande au Conseil d'Etat : 1°) d'apprécier la légalité des dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale […] D. 531-9 du code de la sécurité sociale instituent une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation ; […] D E C I D E : ————– Article 1er : Il est déclaré que le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un plafond de ressources
Lire la suite…[…] A compter du 1 er octobre 2012, elle a perçu l'intégralité des prestations familiales, dont la prestation 'complément de libre choix d'activité' instituée à l'ancien article L 531-4 du code de la sécurité sociale, à taux plein, suite à la naissance de son quatrième enfant. […] Or, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir examiné les documents de la cause, a estimé que M me Z ne remplissait pas la condition instituée à l'article D 531-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux travailleurs indépendants que sont les gérants majoritaires de sociétés commerciales, […] Y C. D
[…] L'article D 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige […] I. ' Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : […] 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
[…] M me X demande au Tribunal d'apprécier la légalité de l'article D. 531-9 II du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l'article 204-0 du code général des impôts. Par ailleurs l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un élu touchant des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d'un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. […] Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. […]
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