Article D531-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Commentaires6


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l'article 204-0 du code général des impôts. Par ailleurs l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un élu touchant des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d'un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. […] Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2013

Mais en 2010, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a réclamé un trop-perçu en raison d'un revenu mensuel supérieur au plafond prévu au II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale. Mme M. a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui a sursis à statuer le temps que le juge administratif se prononce sur la légalité de cette disposition réglementaire. L'intéressée se tourne vers vous à cette fin. […]

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Revue Générale du Droit

Seul le juge administratif pourra censurer un acte réglementaire empiétant sur le domaine réservé à la loi par la Constitution. […] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence. […] Mathieu ; D. 2005, p.1889, note Verpeaux ; RRJ 2005, p.2237, note Sabete ; RFDC 2006, p.152, note Pini). Cette démarche a permis au Conseil d'identifier dans la loi des dispositions règlementaires.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 360815

En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. […] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Complément de libre choix d'activité à taux partiel·
  • Principes fondamentaux de la sécurité sociale (art·
  • Principes fondamentaux de la sécurité sociale·
  • Condition nouvelle non prévue par la loi·
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  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Protection matérielle de la famille

2Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2012, n° 1201164

[…] M me X demande au Tribunal d'apprécier la légalité de l'article D. 531-9 II du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 21/00464
Confirmation

[…] L'article D 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige […]

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