Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 2
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
[…] du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants (ou d'un ascendant ou descendant de l'un des associés de la société propriétaire). […] Remarque : La loi prévoit, en faveur des bailleurs de logements qui bénéficient de la déduction au titre de l'amortissement et dont le locataire bénéficie d'une allocation de logement à caractère social ou à caractère familial prévue à l'article 542 -1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Malheureusement, l'article D. 542-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 limitent le bénéfice de l'aide personnalisée au logement aux tierces personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le propriétaire. […] La loi de finances rectificative pour 1999 dans son article 50 précise ainsi que « l'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période relative à l'indu : « I. – L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : / 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (). […] Aux termes de l'article D. 542-1 du même code : « () Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. […] D E C I D E:
[…] Madame D B C […] Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] En l'espèce, il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas discuté par Madame B C que cette dernière a bénéficié de l'allocation logement alors qu'elle ne pouvait y prétendre, le logement qui lui était donné en location étant la propriété de sa fille et de son gendre Monsieur et Madame X, et l'article D542-1 du Code de la sécurité sociale disposant que le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
[…] — condamner la CAF des Vosges au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; […] L'article D 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, […] soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. M me X invoque la force majeure visée par les dispositions de l'article D542-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu'elle avait envisagé de rentrer plus tôt sur le territoire français mais que ce projet a été mis à mal par le coût prohibitif des billets d'avion, […]
Votre local d'habitation en location constitue la résidence principale de votre locataire, effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par lui, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à sa charge (article D542-1 du Code de la sécurité sociale). Vos autres locaux accessoires loués sont assimilés à la résidence principale de votre locataire, tels qu'un garage, une aire et place de stationnement, un jardin….
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