Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
[…] jugement en ce qu'il a mis fin au versement de l'APL au motif que la condition d'occupation effective d'au moins 8 mois par an (prévue à l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation ) et qui ne peut être tenue en échec qu'en cas d'obligation professionnelle, […] à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (… ) ». […] L'article L. 741-3 précise que « les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes » et l'article R […]
Lire la suite…[…] de l'urbanisme et des paysages au régime juridique applicables aux résidences démontables au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme les caractérisant comme des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs qui ne peuvent être éligibles à l'aide au logement. […] Si l'habitat en question conserve un moyen de mobilité permanent, […] les critères d'attribution et d'ouverture de droit des APL prévus par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation (CCH). Doivent notamment être respectés à ce titre les critères relatifs à la décence du logement (au sens des articles R. 822-24 et R. 823-2 du CCH, […] le logement concerné doit constituer la résidence principale de la personne demandeuse d'une APL (au sens des articles L. 821-2 et R. 822-23 du CCH), […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
[…] A en France au titre duquel il percevait cette allocation avait cessé d'être sa résidence principale au sens et pour l'application des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation. […] l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". […] l'article R 822-23 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Sur la fraude, l'organisme se prévaut des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation pour dire que Madame [R] [B] a été absente du territoire national du 16 novembre 2023 au 16 janvier 2024, du 6 juin au 14 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 au 23 janvier 2025, et qu'en conséquence elle n'était pas éligible au versement de certaines prestations. […]
Cette condition résulte de l'article L. 822-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Il faut que le logement soit effectivement occupé. L'article R. 822-23 du même code précise qu'un logement est considéré comme résidence principale lorsqu'il est effectivement occupé au moins huit mois par an par le bénéficiaire de l'aide, son conjoint ou une personne à sa charge. […] L'article R. 822-23 prévoit expressément que la règle des huit mois connaît des exceptions en cas d'obligation professionnelle, de raison de santé ou de force majeure. […]
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