Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
[…] de l'urbanisme et des paysages au régime juridique applicables aux résidences démontables au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme les caractérisant comme des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs qui ne peuvent être éligibles à l'aide au logement. […] Si l'habitat en question conserve un moyen de mobilité permanent, […] les critères d'attribution et d'ouverture de droit des APL prévus par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation (CCH). Doivent notamment être respectés à ce titre les critères relatifs à la décence du logement (au sens des articles R. 822-24 et R. 823-2 du CCH, […] le logement concerné doit constituer la résidence principale de la personne demandeuse d'une APL (au sens des articles L. 821-2 et R. 822-23 du CCH), […]
Lire la suite…L'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que peuvent être bénéficiaires des aides personnelles au logement (APL), outre les personnes de nationalité française, […] soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ». […] L'article R. 823-2 du CCH ajoute par ailleurs que la personne de nationalité étrangère demandeuse d'une APL doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. […] qui est définie à l'article R. 822-23 comme « le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, […]
Lire la suite…[…] A en France au titre duquel il percevait cette allocation avait cessé d'être sa résidence principale au sens et pour l'application des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation. […] l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". […] l'article R 822-23 du code de la sécurité sociale. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, […] E et M me B relatives à la décision portant récupération de l'indu du 23 novembre 2020, en tant qu'elle porte sur l'aide personnalisée au logement.
[…] 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée « au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
[…] jugement en ce qu'il a mis fin au versement de l'APL au motif que la condition d'occupation effective d'au moins 8 mois par an (prévue à l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation ) et qui ne peut être tenue en échec qu'en cas d'obligation professionnelle, […] à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (… ) ». […] L'article L. 741-3 précise que « les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes » et l'article R […]
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