Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 2 () JORF 4 novembre 1995
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant () ». […] Aux termes de l'article D. 542-3 du même code : » L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, […] Alain D de Hureaux La greffière,
[…] - au visa des articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil, et des articles L.161-1-5, R.133-3, L.133-4-6, L.542-1, L.542-2, D.542-3 , D.542-9, L.543-1, R.543-6, L.583-3, L.553-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle a permis de recueillir les éléments prouvant une dissimulation de vie commune depuis le mois de janvier 2012, induisant de fausses déclarations et une dissimulation volontaire de la situation familiale, puisque M me Z a affirmé au contrôleur ne pas recevoir le courrier de M. […]
[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 9 juin 2005 au 1er janvier 2018 : […] L'article D 542-3 du même code dans sa version applicable aux faits dispose que: […] L'appelante soutient en substance que M. [M] [D], plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel pour des violences commises à son encontre, […] Elle expose ainsi avoir été contrainte, depuis 2016, d'accomplir des démarches suite à son expulsion de son domicile d'[Localité 3] pour se reloger à [Localité 4], en sollicitant l'aide de son concubin par la fourniture de ses bulletins de salaire. […]
D. 542-3 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, d'autres dispositifs sont susceptibles d'être mis en oeuvre pour les ménages qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement. Ainsi, le dispositif LOCAPASS assure la garantie de paiement des loyers et des charges locatives pour une durée maximale de dix-huit mois et finance le dépôt de garantie, sous la forme d'une avance non rémunérée consentie en tiers payant remboursable sur trente-six mois. Cette aide permet d'alléger le coût d'installation dans un premier logement.
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