Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
[…] articles R. 823 -10 à R. 823-14 , R . 831-2 et R . 831-3 du code de la construction et de l'habitation . II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. Article 7 Mise en gérance des logements. […] Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R . 441-1 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] R. 823-6 de ce même code : « Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 823-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, […] selon l'information communiquée par courrier du 14 novembre 2022 par M. […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».
[…] Aux termes de l'article R. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. (…) ».
L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. A titre d'illustration, en cas de résiliation du bail le 25 du mois, le droit pour le mois en cours ne sera pas versé.Toutefois, l'article R. 823-14 du CCH prévoit que les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux APL. […] Ainsi, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]
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