Article D542-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/11/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 1-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-14 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-13 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 2 () JORF 4 novembre 1995

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

D. 542-3 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, d'autres dispositifs sont susceptibles d'être mis en oeuvre pour les ménages qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement. Ainsi, le dispositif LOCAPASS assure la garantie de paiement des loyers et des charges locatives pour une durée maximale de dix-huit mois et finance le dépôt de garantie, sous la forme d'une avance non rémunérée consentie en tiers payant remboursable sur trente-six mois. Cette aide permet d'alléger le coût d'installation dans un premier logement.

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2010, n° 07/00059
Confirmation

[…] Il réfute la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la caisse de Paris, affirmant avoir réclamé à Évry le 7 mars 2000 puis le 21 mai 2002 le transfert de son dossier à la caisse de Paris. Il soutient qu'il y a lieu à application de l'article D 542-3 du code de la sécurité sociale en cas de déménagement de l'allocataire, et qu'au cours de ses nombreux déplacements auprès des caisses il a sollicité le transfert de son dossier à la caisse de Paris.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mars 2024, n° 21/02376
Infirmation partielle

[…] Sur le fondement des articles L. 542-1 et suivants et D. 542-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, l'allocation de logement (ou allocation de logement familiale), est attribuée sous conditions de ressources, qui s'appliquent dans les mêmes conditions au concubin.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28.353, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article R. 532-7, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-710 du 15 juillet 2004, auquel, pour l'appréciation des conditions de ressources de l'allocation de logement familiale, renvoie l'article D. 542-10 du même code, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, […] La CAF a donc procédé à une exacte application de cet article ; que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. […]

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