Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 11
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
premier alinéa du IV de l'article L. 615-6, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 » ; 16° A l'article L. 615-9 et au dernier alinéa du II de l'article L. 615-10, […] les mots : « aux articles L. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 821-1 » ; 20° Au huitième alinéa de l'article R.* 441-14-1, les mots : « au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 822-25 » ; 21° A l'article R. 442-4, […] 22° Au deuxième alinéa […] -4 » ; 8° Au second alinéa de l'article D. 133-2, les mots : « D. 542-7, […]
Lire la suite…premier alinéa du IV de l'article L. 615-6, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 » ; 16° A l'article L. 615-9 et au dernier alinéa du II de l'article L. 615-10, […] les mots : « aux articles L. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 821-1 » ; 20° Au huitième alinéa de l'article R.* 441-14-1, les mots : « au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 822-25 » ; 21° A l'article R. 442-4, […] 22° Au deuxième alinéa […] -4 » ; 8° Au second alinéa de l'article D. 133-2, les mots : « D. 542-7, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, […] D E C I D E :
[…] X, menacé d'expulsion sans relogement, et occupant avec sa famille un T3 de 50 m² d'une superficie inférieure à la superficie prévue à l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale, était prioritaire et qu'il y avait urgence à lui attribuer un logement de type T4-T5 ; si le préfet des Alpes-Maritimes a, après avoir informé les maires du secteur, […] D E C I D E :
L'article 4 n) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce qu'est réputée non écrite, la clause « qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ». La recommandation de la Commission des clauses abusives n° 00-01 du 17 février 2000 relative à la location de locaux à usage d'habitation (BOCC, […] dans le cadre des conditions générales d'attribution de l'allocation de logement familial, l'article D542-14, 2e du Code de la sécurité sociale énonce que le logement doit «présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus ».
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