Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 2 : Conditions générales d'attribution
Article D542-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1180 du 17 décembre 2013 - art. 2
I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué :
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Commentaires • 3
Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation. […] La periode d'impaye telle que definie par l'article D 542-19 du code de la securite sociale a la suite de laquelle l'allocation de logement peut etre versee entre les mains du preteur ou du bailleur est determine comme suit : deux termes consecutifs pour les termes d'une periodicite inferieure a trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilite pour les termes d'une periodicite egale ou superieure a trois mois.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Par application des articles L 523-2, L 524-1, L 542-1, L 542-5, L 553-2, L 583-3, R 524-1, D 542-3, D 542-8, D 542-19 et D 553-2 du code de la sécurité sociale, intégralement cités dans les conclusions de la Caisse et à la lecture desquels les parties sont renvoyées, la Cour confirme le jugement déféré.
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[…] Vu les articles L. 553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 janvier 2012, n° 10/04766
[…] Attendu qu'en application des articles L 553-4, R 831-21, D 542-19 et D 542-22 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est versée au bailleur qui en fait la demande lorsque l'allocataire est locataire d'un logement et lorsque deux termes de loyer et charges ou une somme équivalente sont demeurés impayés ;
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