Article D542-22-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/1990
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Version15/09/2005
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 30

I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article D. 542-19, sauf dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article D. 542-22 et aux articles D. 542-22-5 et D. 542-22-6.
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article D. 542-22.
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation et dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-5 et D. 542-22-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 1° du I de l'article D. 542-22, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 3 août 1998

Toutefois, dans le cas précis où le locataire a semble-t-il quitté les lieux, aucune de ces solutions n'a pu être retenue et l'organisme payeur est alors tenu de suspendre le versement de l'allocation de logement, en vertu des dispositions de l'article D. 542-22-1 du code de la sécurité sociale, et de récupérer les sommes indûment perçues. En effet, l'allocation de logement n'est due qu'aux allocataires qui paient un minimum de loyer tel que prévu à l'article L. 542-2 du même code.

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 septembre 2017, n° 16/00111
Confirmation

[…] Il résulte de l'application des articles L. 542-2 et D. 542-22-1 du code de la sécurité sociale que : […]

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  • Logement·
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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Bailleur·
  • Paiement·
  • Aide·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-81.489, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, et les observations complémentaires, formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal, L. 542-2-1, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1 à D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444-1 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Déni de justice·
  • Partie civile·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-15.461, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la Caisse faisait valoir dans ses écritures que la procédure prévue par l'article D.542-22-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable en l'espèce, a été respectée; que M me Y…, qui n'était ni comparante, ni représentée à l'audience, n'a pas fait valoir devant les juges du fond le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui devant la Cour de Cassation; que celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

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