Article D544-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-88 du 28 janvier 2022 - art. 1

Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :

A = (7 * shn)/ (1-a)

où :

a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;

b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;

c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.

Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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