Article D532-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-574 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 28 juin 2003

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail, à :
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;
2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit.
Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit ;
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
Les taux de l'allocation sont égaux à :
a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 % ;
b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré ;
3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes ;
4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;
b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
6 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel est attribuée à la personne qui exerce une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la quotité de travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou à la durée considérée comme équivalente.

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M. Cathala Laurent · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel est attribuée à la personne qui exerce une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués, qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la qualité du travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou à la durée considérée comme équivalente.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2015, n° 14PA00920
Annulation

[…] Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25, 01, sous réserve de l'article 25. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale : « Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé. / La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1232-3 du code du travail ; […] que les fautes reprochées à mademoiselle X… ne relèvent pas de la faute grave ; que mademoiselle X… au moment de son licenciement était enceinte de quatre mois ; que mademoiselle X… fournit au Conseil une attestation de l'hôpital du Blanc certifiant de l'établissement d'une déclaration de grossesse le 11 mai 2011 ; que mademoiselle X… conformément à l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale a fait sa déclaration à la caisse d'allocations familiales et a averti son employeur ; que le contrat de travail de mademoiselle X… ne pouvait être rompu, cette dernière étant en état de grossesse médicalement constatée ; […]

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  • Licenciement·
  • Chômage·
  • Faute grave·
  • Irrégularité·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-10.122, Inédit
Cassation partielle

[…] Pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, […] le 21 décembre 1992, ainsi que sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] la Cour de Cassation a rappelé à maintes reprises que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] l'octroi de la prime de naissance est régi par les articles L. 531-2 et notamment par les articles L. 533-1 et D. 532-1 du code de la sécurité sociale. […]

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