Article D542-5 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 3 al. 1, I, II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-15 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-6 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
Dans laquelle :
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
K égal 0,9 - R/139.680 x N
Dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
3°) - L représente selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-22 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-23 ;
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-27 et D. 542-30 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-29 ;
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article D. 542-12 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
0,9 pour un ménage sans enfant ;
1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1986
38 textes citent l'article

Commentaires12


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 29 septembre 2017

M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 1er novembre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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Décisions30


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/09410
Infirmation

[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] Selon l'article D. 542-8 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du chapitre II, lequel réglemente notamment l'allocation de logement, relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 20 février 2023, n° 2002436
Rejet

[…] Pour ce qui concerne l'indu d'allocation logement, pour la période antérieure au 1er septembre 2019, l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D 542-28, par l'allocataire et son conjoint () soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8 ». […]

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