Article D542-11 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-12 (Ab), Décret 72-533 1972-06-29 art. 4 al. 4, al. 5, al. 6, Code de la sécurité sociale. - art. D542-12 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Commentaires23


M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.

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M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 6 février 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28.353, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1 er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, […] L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, […] La CAF a donc procédé à une exacte application de cet article ; que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 06/01716
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, tous les contrats de prêt signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2011, n° 1007406

[…] Vu, enregistré le 26 août 2010, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au non-lieu à liquider l'astreinte susvisée ; il fait valoir que la requérante a reçu le 20 avril 2010 une proposition de logement pour un appartement de type F3 situé à Bois-Colombes, et qu'elle a refusé ce logement, invoquant son caractère exigu et mal isolé ; que ce refus était illégitime dès lors que, d'une part, sa surface correspondait aux prescriptions de l'article D. 542-11 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, la requérante n'apporte pas la preuve de la mauvaise isolation prétendue du logement ;

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