Article D542-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 7 al. 2 sauf phrases 3 et 4 du 4°

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 26

I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. .

III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément :

1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée.

A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement.

Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article D. 542-19.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] Cependant, […] la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole applique un dispositif analogue lorsque le ménage ne lui a pas fourni les justificatifs de paiement du loyer ou de la mensualité (cf. articles D. 542-17 III, IV et suivants, R. 831-11 III, […]

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Leurs procedures prevues aux articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la securite sociale et L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation permettent de verser directement le montant de l'allocation de logement sociale et de l'allocation de logement familiale au bailleur. […] Ces dispositions ont ete introduites par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement. […] En outre, en application des articles R. 831-11 III (pour l'ALS) et D. 542-17 III (pour l'ALF) du code de la securite sociale, l'organisme payeur peut, en cas d'impaye de loyer, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2000, 98-43.744, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, […] qu'en considérant néanmoins tant par motifs propres qu'adoptés du jugement que M me X… aurait pu continuer à bénéficier de l'allocation-logement en dépit de la totale défaillance de l'allocataire dans le règlement de ses loyers, n'a pas, en tout état de cause justifié légalement sa décision au regard des articles D. 542-17 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors que, de quatrième part, constitue une faute non détachable de la fonction et susceptible comme telle de justifier un licenciement pour faute grave, […]

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  • Allocations familiales·
  • Loyer·
  • Faute grave·
  • Prestation familiale·
  • Salariée·
  • Versement·
  • Rétablissement·
  • Référendaire·
  • Faute commise·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Douai, 26 juin 2014, n° 13/03501
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la Caisse d'allocations familiales exige pour calculer les droits du demandeur à l'allocation logement une attestation de loyer remplie par le bailleur qui fait référence aux articles D 542-17 et R 831-11 du code de la sécurité sociale, que I J K, qui bénéficie automatiquement du tiers payant, connaît parfaitement la procédure d'obtention des aides et refuse néanmoins de s'y plier, ce qui lui a fait perdre définitivement le bénéfice de l'aide pour les mois écoulés.

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  • Allocation logement·
  • Aide·
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  • Commandement·
  • Paiement des loyers·
  • Astreinte·
  • Demande

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juin 2019, n° 17/01285
Confirmation

[…] De plus, si en application de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

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