Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 4
I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.
II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :
R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)
Où :
a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;
c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.
Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
[…] demeurant …, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 28 avril 1992 ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des articles D.612-5, D.612-6 et D.612-7 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces articles sont entachés d'illégalité ; […] Considérant que l'article 22 de la loi du 19 janvier 1983 a modifié l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 en introduisant de nouvelles dispositions codifiées ultérieurement à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale ; que toutefois l'article 24 de la même loi a prévu d'une part que les conditions d'application de l'article 22 seraient fixées par décret, […]
[…] Vu les articles L.612-4, D.612-2 et D.612-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, la cotisation maladie annuelle due par les assurés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assise sur l'ensemble de leurs revenus professionnels nets de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu avant déduction des déficits des années antérieures ; […]
[…] 1 / que si la Cour de justice des communautés européennes a effectivement rappelé, dans ses décisions visées par l'arrêt, que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale », elle a également eu l'occasion de préciser, dans ses arrêts Decker et Kohl, rendus le 28 avril 1998, que « les Etats membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire » ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'assiette de la cotisation
. - En application de l'article D 612-2 du code de la securite sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternite dont sont redevables sur leurs revenus d'activite les travailleurs independants sont assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'annee precedente procures par l'activite ou, eventuellement les differentes activites non salaries non agricoles exercees par les interesses, tels qu'ils sont retenus pour l'impot sur le revenu. […]
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