Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
[…] 75848 PARIS CEABX 17 […] Attendu qu'en application des articles D 612-2, L 612-13, D 612-17 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, maternité et paternité, […] le calcul des cotisations minimales forfaitaires se fait à titre provisionnel, les cotisations provisionnelles d'une année N étant appelées sur le revenu de l'avant-dernière année (N-2) et sont ensuite calculées à titre définitif sur le revenu de l'année N lors de la régularisation; que l'article D 615-5 du Code de la Sécurité sociale prévoit en tout état de cause une cotisation minimale forfaitaire en ce qui concerne la cotisation de base;