Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 1
Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Les frais de gestion sont fixés conformément au 5° de l'article L. 225-1-1.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :
- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté à la même date ;
- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ;
- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement internes.
Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime mentionné à l'article L. 635-1.
En effet, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 (c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles) sont redevables, sur leur revenu d'activité, d'une cotisation annuelle de base. […]
Lire la suite…L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe que la cotisation sociale est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance majoritaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au droit commun de cotisations et contributions sociales, ne peut donc déclarer une nouvelle activité au régime de l'auto-entrepreneur.
Lire la suite…[…] Il critique ainsi la motivation du tribunal sur ce point – se prévalant d'une décision rendue le 2 avril 2002 par le même tribunal autrement composé. […] D) AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES : […] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations.
[…] L'Urssaf, explique quant à elle, sur le fondement des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale, L. 131-6-2 et R. 133-27 du même code, que M. X n'ayant jamais adressé ses avis d'imposition ni le formulaire CERFA 2035, elle a dû procéder à une taxation d'office des revenus et des charges sociales y afférentes. […] Il convient de rappeler, par ailleurs, que les cotisations pour une année N sont calculées en pourcentage du revenu d'activité ou d'un revenu forfaitaire conformément aux dispositions des articles D. 612-2, R. 133-26 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale. Les cotisations prévisionnelles sont elles, calculées sur le revenu professionnel de l'avant dernière année et la régularisation s'effectue en année N+1.
[…] L'article D. 612-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée. […] En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. […] Le Greffier Le Conseiller 1. A B C D