Article D612-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2015
>
Version28/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 2 juin 2008, n° 06/00881
Confirmation

[…] La RAM, de son côté soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulièrement rédigées suivant les dispositions des articles D.612-2, D 612-4 et D 612-16 du code de la Sécurité Sociale. […]

 Lire la suite…
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Document·
  • Guadeloupe·
  • Maladie·
  • Représentation·
  • Mandat·
  • Pierre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).