Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article D612-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 2 juin 2008, n° 06/00881
[…] La RAM, de son côté soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulièrement rédigées suivant les dispositions des articles D.612-2, D 612-4 et D 612-16 du code de la Sécurité Sociale. […]
Lire la suite…- Mise en demeure·
- Contrainte·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Document·
- Guadeloupe·
- Maladie·
- Représentation·
- Mandat·
- Pierre