Entrée en vigueur le 28 février 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
[…] — que les mises en demeures adressées à Monsieur X répondent aux exigences de l'article R.612-9 du code de la Sécurité Sociale; que les contraintes ont été mises en application de l'article 43 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985; […] La RAM justifie, en versant les documents aux débats, que tant Monsieur B C que Madame D Z détenait les mandats réguliers pour la présente procédure pour représenter régulièrement la RAM dans les procédures concernant Monsieur X. […] La RAM, de son côté soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulièrement rédigées suivant les dispositions des articles D.612-2, D 612-4 et D 612-16 du code de la Sécurité Sociale.