Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l'article L. 612-3.
Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l'assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu'une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l'ensemble des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à l'exception de La Réunion.
Les instances régionales décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l'article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.
Au sein des conseils et conseils d'administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d'administration d'une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d'accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.
, dit « régime micro-social », prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 27. […] constitués et conservés en application de l'article L. 642-2 du code de l'énergie ; 41. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R. 612-9, alinéa 2, […] L'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, […]
[…] Le 4 juillet 2013, la société Enjoy SAS a été placée en redressement judiciaire. […] S'agissant des cotisations maladie réclamées, l'URSSAF relève que M me X en est personnellement redevable, en pourcentage de sa rémunération de co-gérante, sur le fondement des articles L. 131-6, D. 612-2 D. 612-4 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale.
[…] il avait produit un certificat de non-imposition, qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966, et au motif, […] les cotisations devaient l'être sur les seuls revenus dont il disposait, c'est-à-dire les sommes de 4 000 francs puis 5 000 francs mensuelles qu'il était autorisé par le juge commissaire à prélever ; […] selon l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, devenu l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des assurés actifs du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; […]