Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
[…] à savoir celle du 14 juin 2014, dès lors que M. X… s'est trouvé sans interruption en arrêt de travail depuis cette date, de sorte que les disposition du décret du 2 février 2015 n'étaient pas applicables à sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […] le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D.613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
[…] En application de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, 'Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : […] 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L.613-8. (…)' […] Il résulte, en outre, des dispositions de l'article D 613-9 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.