Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
[…] Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 décembre 2018. […] L'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la délivrance de l'arrêt de travail initial de M me Y Z prévoyait que 'Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, […] L'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale vient préciser dans son premier alinéa que 'Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, […]
[…] Il fait valoir qu'aux termes de l'article D 613-17 du code de la sécurité sociale, […] Considérant qu'en effet, l'article L 613-14 du code de la sécurité sociale accorde aux ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles les prestations de base prévues aux 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L 321-1 mais les indemnités journalières prévues au 5° ne leur sont servies qu'à titre de prestations supplémentaires si l'équilibre financier des groupes professionnels concernés le permet ;
[…] M. D Z […] L.613-8 à L.613-10 et D .613-14 à D.613-27 du code de la sécurité sociale , qu'il résulte de ces articles qu'un travailleur indépendant dont l'état de santé est stabilisé ne peut plus prétendre aux indemnités journalières et ce quand bien même il serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle , que dans ce cas l'assuré relève du régime de l'invalidité, qu'en l'espèce le médecin conseil a estimé que l'état de santé de M. […] L'article D.613-17 du code de la sécurité sociale dispose que les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, […]