Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Article D613-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant […] Dans ces conditions, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu en application des D 613-23 et D 613-19 du code de la sécurité sociale que, compte tenu de cet envoi tardif, la caisse du RSI n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle et eu égard au délai de carence de quatre jours à compter de sa réception, même si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne peut être fait droit à la demande.
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[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
[…] S'agissant des arrêts de travail prescrits du 30 janvier 2014 au 23 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de paiement d'indemnité journalière en se conformant aux dispositions de l'article D 613-19 qui mentionne les dispositions de l'article D615-23 du code de la sécurité sociale, […] L'article D 613-25 dispose que la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la cause de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D613-24.
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