Article D613-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2007
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Version04/01/2016
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Version01/01/2018
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-19 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D615-19 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.


L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.


En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.


Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.


Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions53


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
Confirmation

[…] S'agissant des arrêts de travail prescrits du 30 janvier 2014 au 23 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de paiement d'indemnité journalière en se conformant aux dispositions de l'article D 613-19 qui mentionne les dispositions de l'article D615-23 du code de la sécurité sociale, […] L'article D 613-25 dispose que la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la cause de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D613-24.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 18/07553
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mars 2013, n° 12/00573
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant […] Dans ces conditions, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu en application des D 613-23 et D 613-19 du code de la sécurité sociale que, compte tenu de cet envoi tardif, la caisse du RSI n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle et eu égard au délai de carence de quatre jours à compter de sa réception, même si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne peut être fait droit à la demande.

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