Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
[…] Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles un ayant droit étranger ne peut être pris en charge sur le compte d'un assuré, qu'à la condition que cet ayant droit justifie de la régularité de son séjour par la possession de l'un des documents visés à l'article D. 161-15 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine indique qu'aux dates des 27 octobre 2004 et 15 juin 2005, […] Qu'avant cette date, Madame Y n'était pas en possession de l'un des titres de séjours limitativement énumérés par l'article D. 615-15 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Adresse 15] […] — en application de l'article D615-15 du code de la sécurité sociale, l'octroi de la pension de retraite à l'assuré affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à compter du 1er décembre 2015, l'exclut du bénéfice des prestations en espèces prévues par l'article D615-1,
[…] qu'un ayant droit majeur de nationalité étrangère a droit aux prestations de l'assurance maternité à condition qu'il justifie, à l'une de ces deux dates, de la régularité de son séjour en France par la possession de l'un des documents limitativement énumérés par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, […] «avant cette date, M me X… n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D. 615-15 du code de la sécurité sociale» ; […] «avant cette date, madame X… n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D.615-15 du code de la sécurité sociale» ; […]