Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 2007, 05-14.896, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 615-20, D. 615-34, D. 615-37, D. 615-39 et D. 615-41 du code de la sécurité sociale ; […]
2. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 octobre 2010, n° 09/00176
[…] Que selon l'article D.615-41 du code de la sécurité sociale devenu D.613-21 du même code, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720ème du revenu annuel professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles prises en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D.612-2 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ;
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