Article D615-41 du Code de la sécurité sociale.
Article D615-40Article D615-42
Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 2007, 05-14.896, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 615-20, D. 615-34, D. 615-37, D. 615-39 et D. 615-41 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 octobre 2010, n° 09/00176

[…] Que selon l'article D.615-41 du code de la sécurité sociale devenu D.613-21 du même code, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720ème du revenu annuel professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles prises en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D.612-2 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ;

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