Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
[…] Vu les articles L161-8, R161-3, D615-14, D615-19 et D615-20 du Code de la sécurité sociale; […] — il soit fait droit à son appel cantonné et jugé qu'il appartient au RSI de lui verser des prestations en espèces à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 décembre 2003 jusqu'au 10 mars 2006, date de la consolidation.
[…] Vu les articles L. 161-8, R. 161-3, D. 615-14, D. 615-19 et D. 615-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, qui était affilié à la caisse du Régime social des indépendants venant aux droits de la caisse maladie régionale du Languedoc-Roussillon, a cessé son activité d'artisan à compter du 31 décembre 2002 ; qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 20 décembre 2003, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la caisse a refusé de poursuivre le versement de ces prestations en espèces au motif que la période de douze mois de maintien des droits était expirée ; que M. X… a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;