Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
[…] Des refus d'indemnisation ont été opposés par la caisse de RSI à Monsieur X pour la période du 1 er octobre 2010 au 21 novembre 2010 et pour celle du 11 mai 2011 au 5 juin 2011 au motif que l'assuré avait atteint le quota de 360 indemnités journalières versées sur trois ans, en application des dispositions de l'article D 613-20 du code de sécurité sociale. […] Dispense l'appelant du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
[…] DU 20 DECEMBRE 2017 […] Il convient de rappeler qu'il résulte des articles D. 613-17, D. 613-19 et D. 613-20 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières sont versées sous conditions de revenus à l'artisan qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire constatée par le médecin du travail de travailler, étant tout autant rappelé que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise effective d'une activité salariée.
[…] N° RG : 20/00765 […] représentée par Mme [D] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général […] L'article D. 613-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : 'Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an'.