Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'art. 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] D. 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié part l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] Ce dispositif existant auparavant pour les ressortissants du régime des travailleurs non salariés non agricoles (article D. 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour accueillir sa demande et dire que la caisse devait lui verser des indemnités journalières, le tribunal retient que celui-ci avait été dans l'impossibilité d'adresser son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de constatation médicale, de sorte que la caisse n'était pas fondée à lui opposer le délai prévu à l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale ;
[…] Vu les articles D 615-19, D 615-23, D 615-25 et D 615-39 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après une hospitalisation du 4 au 7 octobre 2000, M. X…, artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 7 octobre 2000 au 22 octobre 2000, puis d'une prolongation du 23 octobre 2000 au 4 novembre 2000 ; que la Caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les avis d'arrêt de travail et de prolongation ne lui étaient parvenus que le 26 décembre 2000 ;
[…] 2 ) que le fait que l'assuré ait été reconnu invalide par la Caisse d'assurance vieillesse à compter du 6 juillet 1997 ne le dispensait nullement de l'obligation d'envoyer son certificat d'arrêt de travail dans les délais afin que la Caisse puisse exercer son contrôle ; qu'en effet, le défaut de transmission du certificat dans le délai réglementaire empêche tout contrôle de la Caisse ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles D 615-23 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] D 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
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